Le contentieux du domaine privé a toujours relevé de la compétence du juge judiciaire (T. confl., 8 nov. 2021, n° C4225, Société Camping du Cap du Roc c/ Commune du Sigean ; T. confl., 24 oct. 1994, n° 2922, Duperray et SCI Les Rochettes, Rec. 606). Ce qui marque une différence substantielle entre le domaine public et le domaine privé. D’ailleurs, celui-ci se définit négativement en fonction de celui-là. Le domaine privé est, en effet, l’ensemble des biens de la personne publique qui n’obéissent pas aux conditions nécessaires pour appartenir au domaine public (ancien C. dom. État, art. L. 2, et CGPPP, art. L. 2211-1). À cette définition, il faut adjoindre les biens que le législateur a expressément incorporés au domaine privé. En somme, la définition du domaine privé s’opère négativement et par énumération partielle. Mais, si le juge judiciaire y exerce une compétence de principe, le régime juridique de ce domaine, surtout en ce qui concerne le contentieux contractuel, est loin d’être simple ou homogène.